2024-02-16 00:00:00

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL : Une obligation pèse aussi sur les salariés

Une obligation de santé et de sécurité pesant principalement sur l’employeur

L’employeur doit préserver la sécurité et la santé mentale et physique de ses salariés. Cette lourde obligation implique qu’il garantisse la mise en œuvre de mesures de prévention et de protection conformément aux principes généraux posés par la loi. Autant que possible, il doit s’efforcer de réduire, si ce n’est faire disparaitre, la survenance et la gravité des incidents.

Pour mener à bien ces missions, l’employeur doit parfaitement maitriser l’environnement dans lequel lui et ses salariés évoluent afin d’initier et d’améliorer toutes mesures préventives qu’il jugerait adéquates. Régulièrement des campagnes d’information et de formation doivent être menées dont l’objectif sera de sensibiliser et de familiariser les salariés avec les aspects spécifiques liés à la sécurité, à la préservation de leur santé et aux bonnes pratiques professionnelles.

Cette surveillance continue doit être accompagnée de moyens et d’équipements adaptés. En agissant de la sorte, l’employeur ne diminue pas seulement le risque, il l’empêche. Il s’agit d’une obligation de résultat, que les juridictions s’emploient à rappeler fréquemment.

L’ensemble de ces démarches est réalisé de manière proactive sans qu’il ne soit nécessaire pour le salarié d’en faire la demande.

Les salariés également contraints par une obligation de santé et de sécurité

Contrairement aux idées reçues, et quand bien même les risques induits par les dangers propres aux situations de travail relèvent de la responsabilité de l’employeur au premier chef, les salariés sont également tenus à une obligation de santé et de sécurité au travail.

En revanche, à la différence de l’obligation du chef d’entreprise, celle des salariés est une obligation de moyens. En somme, le salarié s’engage à tout mettre en œuvre pour accomplir son obligation.

De cette manière, la responsabilité d’un salarié soumis à une obligation de moyens réside dans son défaut de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour accomplir son engagement. Ces moyens peuvent être des moyens humains (ex : personnel qualifié), des moyens matériels (ex : matériaux conformes aux normes de sécurité) ou encore des moyens intellectuels (ex : cohérence des actions menées).

Chaque salarié est tenu de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées, par ses actes ou ses omissions. Pour cela, doivent notamment être pris en considération :

  • Les instructions données par l’employeur ;
  • Les formations suivies par le salarié ;
  • Les fonctions qu’il occupe et ses connaissances ;
  • L’ancienneté du salarié dans la profession ;
  • Les moyens mis à sa disposition ;
  • Le cas échéant, les dispositions du règlement intérieur de l’entreprise.

A titre d’exemple, a été considéré comme justifié le licenciement pour faute grave d’un directeur de travaux qui avait la charge de l’hygiène et la sécurité des salariés sous ses ordres. L’employeur a considéré que, malgré les alertes qui lui avaient été adressés, il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa propre sécurité et celles des autres salariés.

Il en va de même pour le licenciement d’un salarié ayant refusé à plusieurs reprises de porter un casque de sécurité sur un chantier ; ce qui avait conduit à son licenciement pour faute grave.

Aucune immunité n’est attribuée au salarié qui peut faire l’objet d’un licenciement pour des manquements caractérisés. Pour qu’il soit sanctionné et que sa responsabilité puisse être engagée, la faute commise par le salarié doit revêtir une certaine importance au regard des conséquences qu’elle a ou qu’elle aurait pu emporter.

En conclusion, et comme le souligne l’INRS, l’engagement de la responsabilité des salariés demeure soumis à des limites bien précises et dépend du respect des obligations de l’employeur. Bien qu’elle puisse être considérée comme une conséquence naturelle de l’obligation de sécurité de l’employeur, l’obligation de sécurité du salarié ne permet pas l’employeur de se défaire de sa propre obligation. Les deux obligations doivent travailler conjointement.

Nous l’aurons donc compris : chaque situation est singulière et un travail d’appréciation approfondi est nécessaire afin de déterminer la responsabilité pouvant être engagée et les sanctions appropriées pouvant être prises en cas d’incident ou de risque d’incident.

ABREVIATIONS :

INRS : Institution National de Recherche et de Sécurité

SOURCES :
Articles L.4121-1 et suivants du Code du travail ;
Article L.4122-1 du Code du travail ;
Article R.4321-4 du Code du travail ;
Directive 89/391/ CEE du Conseil du 12/06/1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
Arrêt de la Chambre sociale du 22/02/2002 (99-18.389) ;
Arrêt de la Chambre sociale du 06/06/2007 (05-43.039) ;
Arrêt de la Chambre sociale du 23/03/2005 (03-42.404).