vendredi 12 juin 2015

Rappel sur le PPSPS

Rappel sur le PPSPS et modèle de document

L’élaboration d’un PPSPS est obligatoire (C. Trav., art. L. 4532-9) :

  • pour les chantiers soumis à l’obligation d’établir un Plan Général de Coordination (PGC) ;
  • lorsque l’entreprise est appelée à exécuter seule des travaux d’une durée supérieure à 1 an et employant à un moment quelconque plus de 50 salariés pendant plus de 10 jours ouvrés consécutifs (C. Trav., art. R. 4532-37).

Dans quels cas un Plan Général de Coordination (PGC) est indispensable ?
Un PGC est nécessaire lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier (C. Trav. ,art. L. 4532-8) :

  • qui fait l’objet de la déclaration préalable prévue par l’article L. 4532-1 du Code du travail ; il s’agit de la déclaration préalable qui doit être envoyée lorsque l’opération comporte un effectif prévisible dépassant 20 travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée excède trente jours ouvrés, ou lorsque le volume prévu des travaux dépasse 500 hommes-jours (C. Trav., art. R. 4532-2). Sont ici visées les opérations dites de 1ère ou 2e catégorie ;
  • ou qui nécessite l’exécution d’un ou plusieurs travaux n’appartenant pas la 1ère ou la 2ème catégorie mais comportant des risques particuliers définis____par arrêté. Sont ici concernées les opérations dites de 3e catégorie (c’est-à-dire les opérations comportant un effectif prévisible inférieur ou égal 20 travailleurs à un moment quelconque des travaux ou dont la durée n’excède pas trente jours ou lorsque le volume prévu ne dépasse pas 500 hommes-jours) pour lesquelles dans ce cas précis, le PPSPS est simplifié. L’arrêté en question est l’arrêté du 25 février 2003 publié au JO du 6 mars 2003.

Voici la liste des travaux comportant des risques particuliers figurant au sein de l’arrêté du 25 février 2003 nécessitant l’établissement d’un PGC simplifié et d’un PPSPS simplifié :
La liste des travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est requis est fixée ci-après :
1° Travaux présentant des risques particulièrement aggravés, par la nature de l'activité ou des procédés mis en œuvre ou par l'environnement du poste de travail ou de l'ouvrage exposant les travailleurs:

  • à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 susvisé ;
  • à un risque d'ensevelissement ou d'enlisement ;

2° Travaux exposant les travailleurs à des substances chimiques ou à des agents biologiques nécessitant une surveillance médicale au sens de l'article R. 241-50, ou de l'article 32 du décret du 11 mai 1982 susvisé, ainsi que des articles R. 231-56-11-I et R. 231-65-I ;
3° Travaux de retrait ou de confinement de l'amiante friable, au sens du décret du 7 février 1996 susvisé ;
4° Travaux exposant à des radiations ionisantes en zone contrôlée ou surveillée en application de l'article 23 du décret du 2 octobre 1986 ou de l'article 15 du décret du 28 avril 1975 susvisé ;
5° Travaux exposant les travailleurs au contact de pièces nues sous tension supérieure à la très basse tension (TBT) et travaux à proximité des lignes électriques de HTB aériennes ou enterrées ;
6° Travaux exposant les travailleurs à un risque de noyade ;
7° Travaux de puits, de terrassements souterrains, de tunnels, de reprise en sous-œuvre ;
8° Travaux en plongée appareillée ;
9° Travaux en milieu hyperbare ;
10° Travaux de démolition, de déconstruction, de réhabilitation, impliquant les structures porteuses d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage d'un volume initial hors œuvre supérieur à 200 mètres cubes ;
11° Travaux comportant l'usage d'explosifs ;
12° Travaux de montage ou de démontage d'éléments préfabriqués lourds au sens de l'article 170 du décret du 8 janvier 1965 susvisé ;
13° Travaux comportant le recours à des appareils de levage d'une capacité supérieure à 60 t/m, tels que grues mobiles ou grues à tour.

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