2016-05-31 00:00:00

Mise en place d'une astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile, ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

### 1. Principe

Le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif (C. Trav., art. L3121-5), tout comme le temps de déplacement (Cass. 31 octobre 2007).

Le temps d'attente du salarié, quant à lui, n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, et doit uniquement donner lieu soit à une contrepartie financière, soit à un repos compensateur.
En revanche, si le temps passé en intervention a pour effet de porter la durée de travail au-delà de 35 heures, la majoration au titre des heures supplémentaires s’applique.
Dans le secteur du BTP, la réalisation d’heures supplémentaires donne lieu au versement d’une majoration de salaire. Celle-ci est fixée comme suit :

  • de la 36 ème à la 43ème heure incluse : 25 %
  • à partir de la 44ème heure : 50 %

Si le salarié est contraint par l'employeur de rester sur son lieu de travail, on ne peut alors parler d'astreinte. Le temps passé par le salarié doit être ici considéré comme du temps de travail effectif, sans distinction entre temps d'attente et temps d'intervention.
Le recours à l'astreinte est courant dans les entreprises du bâtiment pour faire face aux besoins urgents. Il est notamment facilité par la mise à la disposition d'un téléphone portable appartenant à l'entreprise.

### - - - - - -

2. Mise en place

La mise en place d’un régime d’astreintes non prévu par l’accord collectif ou le contrat de travail constitue une modification du contrat de travail (Cass., 22 octobre 2008).
La mise en place des astreintes doit être formalisée. Son organisation doit être prévue par écrit, tout comme les contreparties dont peut bénéficier le salarié pour la période d'astreinte. Elle doit résulter :

  • soit d'un accord de branche, d'entreprise ou d'établissement, sachant qu’Il n'existe pas de dispositions spécifiques sur l'astreinte dans les conventions collectives nationales du Bâtiment ;
  • soit d'une décision de l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'il en existe et information de l'inspecteur du travail.


Chaque salarié doit avoir connaissance de ses périodes individuelles d'astreintes quinze jours à l'avance, délai réduit à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles et/ou de travaux urgents (C. Trav., art. L3121-8).

Seul un salarié pour lequel le contrat de travail prévoit la possibilité d'être affecté par une astreinte doit obligatoirement accepter la décision de l'employeur. Si rien n'est prévu, l'employeur doit proposer au salarié une modification de son contrat de travail, modification nécessitant l'accord du salarié.
L'employeur doit aussi remettre à chaque salarié concerné par l’astreinte un document récapitulatif mensuel mentionnant le nombre d'heures d'astreintes assurées pendant le mois écoulé et les contreparties attribuées (C. Trav., art. R3121-1).
Une copie de ces documents doit être tenue à la disposition de l'inspecteur du travail pendant un an.
Le non-respect de cette obligation d'information du salarié est sanctionné par une peine d'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe par salarié concerné (C. Trav., art. R3124-4).

### 3. L’articulation des astreintes avec les repos quotidiens et hebdomadaires

La période d'astreinte est considérée comme du temps de repos et doit donc être prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.
Au contraire, les périodes d'intervention constituent du temps de travail et interrompent donc le temps de repos.
Le principe, posé par le Code du travail, d'un repos quotidien de onze heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, interdit de neutraliser la période d'intervention et de faire la somme des heures écoulées avant et après celle-ci pour considérer que le salarié a bénéficié des durées minimales de repos.
Le salarié n'aura joui de ses droits à une durée minimale de repos que s'il a bénéficié avant ou après son intervention d'une période de repos de onze heures consécutives (repos quotidien) ou de trente-cinq heures consécutives (repos hebdomadaire).
Si tel n'est pas le cas, il faudra tirer parti de l'article L.3132-4 du Code du travail qui prévoit des dérogations aux durées minimales de repos en cas de « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations et aux bâtiments [...] ».
En effet, la plupart des interventions entrant dans le cadre d'une astreinte répondent à cette définition.

Un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé doit être accordé aux salariés concernés.

### 4. La compensation

La nature de la compensation est fixée par convention collective ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement.
A défaut, elle est déterminée par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise (ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe) et après information de l'inspecteur du travail.
En pratique, la compensation à laquelle le salarié a droit peut prendre les formes suivantes :

  • une indemnisation forfaitaire ;
  • une rémunération horaire calculée à partir d'un pourcentage du salaire horaire de base ;
  • des avantages en nature (exemple : un logement de fonction, mais à condition qu'une disposition claire et précise le mentionne comme étant une modalité de rémunération de l'astreinte) ;
  • un repos compensateur. - - - - - -