jeudi 19 décembre 2024

Les infos juridiques Février 2025 - Le récap' d'Uhaina

Retrouvez ci-dessous les informations cruciales de la fin d'année 2024 et du début d'année 2025.

Au sommaire pour commencer l'année :

PARTIE I – FISCALITE

1) AUGMENTATION DE LA TVA SUR LES CHAUDIERES GAZ
2) SUPPRESSION DES ATTESTATIONS DE TVA POUR LES TAUX REDUITS (10 % et 5.5 %)
3) CAMIONNETTES EXCLUES DU DROIT A LA DEDUCTION DE LA TVA
4) NOUVEAU PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2025
5) LES ETAM DE « L’ARTICLE 36 »
6) PROGRESSION SUR LA REPRISE SANS FRAIS DES DECHETS TRIES
7) SUBVENTION PREVENTION DES RISQUES ERGONOMIQUE JUSQU’AU 31/12/2024

PARTIE II – SOCIAL

A – ORGANISATION DU TRAVAIL

1) SECURITE AU TRAVAIL
2) RECHERCHE D’UN NOVEAU CANDIDAT : LES REGLES A RESPECTER

B – UN REVIREMENT DE JURISPRUDENCE : L’ENGAGEMENT DE VOTRE RESPONSABILITE DECENNALE

C- JURISPRUDENCE : ABSENCE D'ECHAFFAUDAGE ET RESPONSABILITE PENALE DE L'EMPLOYEUR


PARTIE I - FISCALITE

1) AUGMENTATION DE LA TVA SUR LES CHAUDIERES GAZ

À compter du 1ᵉʳ mars 2025, la TVA appliquée à ces équipements passera à 20 %.

Toutefois, certaines situations bénéficient encore d’un taux réduit :

- Jusqu’au 31 décembre 2024 : pour les devis signés avant cette date, avec un acompte encaissé, la TVA reste à 5,5 %.

- Entre le 1ᵉʳ janvier et le 28 février 2025 :
Installation : TVA à 10 %
Fourniture (en cas d’équipements collectifs) : TVA à 20 %

Dans l’attente de ces nouvelles décisions du Gouvernement, la CAPEB vous conseille fortement d’intégrer au sein de vos devis et / ou sur vos conditions générales de vente (CGV) la clause suivante :

« Les prix sont établis sur la base des taux de TVA et taxes en vigueur au moment de l’offre ou des avenants. En cas de modification des charges imposées par les pouvoirs publics, les variations en résultant seront répercutées sur le prix TTC ».

2) SUPPRESSION DES ATTESTATIONS DE TVA A TAUX REDUIT (10 % ET 5.5 %)

L’article 10 de la loi de finances 2025 prévoit la suppression des attestations pour les travaux à taux réduits de 5.5% et 10 % dans les locaux à usage d’habitation de plus de 2 ans. Ces travaux concernent les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien.

Désormais, vos devis et factures devront comporter la mention suivante : « Je certifie que les conditions d’application du taux réduit de la TVA sont remplies en ce que les travaux sont effectués dans des locaux à usage d’habitation de plus de deux ans, ne répondent pas aux conditions d’exclusion prévues par les textes, sont affectés ou destinés à être affectés à l’habitation à l’issue des travaux et portent sur des travaux éligibles ».

3) CAMIONNETTES EXCLUES DU DROIT A LA DEDUCTION DE LA TVA

Sont exclus du droit à la déduction de la TVA, les camionnettes de catégorie M à compter de 3 rangs de places assises et les pick-up de catégorie N1 dès 2 rangs de places assises.

L’administration fiscale rappelle que l’exclusion du droit à déduction de la TVA concerne les véhicules de toute nature conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte.

Un véhicule conçu pour un usage mixte s’entend d’un véhicule conçu à la fois pour le transport de personnes et le transport de marchandises.

L’appréciation du caractère mixte du véhicule est déterminée sur la base d’un critère de conception, indépendamment de l’usage effectif du véhicule. Ce critère est apprécié à la date de l’acquisition ou de la prise en location.

Toute transformation des caractéristiques techniques du véhicule réalisé postérieurement à l’acquisition n’a aucune incidence sur l’exclusion du droit à déduction de la TVA.

Dans le secteur automobile, le critère de conception est d’abord apprécié sur la manière dont le véhicule est catégorisé au niveau européen et, le cas échéant, national pour les besoins de sa réception et de son immatriculation : la catégorie européenne (M, N, T, C, R, S et L) est une clef d’entrée déterminante de l’analyse.

Les véhicules de catégorie M, conçus et construits essentiellement pour le transport de passagers, sont exclus du droit à déduction quelle que soit leur carrosserie, à l’exception de ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible.

Les véhicules de catégorie N, ne sont exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assisses (hors strapontins) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.

Cependant, par dérogation, le seuil d’exclusion du droit à déduction reste fixé à deux rangées de places assises (hors strapontins) pour les camions pick-up de catégorie N1.

4) NOUVEAU PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2025

Dans un communiqué du 4 novembre 2024, le BOSS (bulletin officiel de la sécurité sociale) a confirmé que le plafond de la sécurité sociale augmentera de 1,6 % au 1er janvier 2025.

Le plafond 2025 sera fixé à 3.925 € par mois, soit 47.100 € pour une année complète.

5) LES ETAM DE « L’ARTICLE 36 »

Le 19 novembre 2024, la commission paritairerattachée à l’APEC vient d’agréer l’avenant conclu avec les partenaires sociauxréunis dans le cadre de la CCPNI de la branche des entreprises du bâtimentoccupant jusqu’à 10 salariés.

La commissionparitaire a décidé que les techniciens et les agents de maitrise (ETAM) desniveaux E à G puissent être intégrés à la catégorie des cadres pour lebénéficie des garanties de protection sociale complémentaire conformément audécret 2021-1002 du 30 juillet 2021.

L’extension ministérielle de cet avenant ne pouvant pas intervenir avant le 31 décembre 2024 fin de la période transitoire, la CAPEB a sollicité auprès du Ministère et de l’URSAFF nationale, qu’une tolérance soit accordée aux entreprises concernées en cas de contrôle URSAFF.

6) PROGRESSION SUR LA REPRISE SANS FRAIS DES DECHETS TRIES

Par un arrêté de début juillet, une simplification de la reprise sans frais des déchets triés a été obtenue.

Tout d’abord, par la mise en place d’un outil communaux 4 éco-organismes (Ecominero, Ecomaison, Valobat, Valdelia) permettra d’assurer la traçabilité des déchets.

Cet outil devra permettre un accès simplifié aux différents points de reprise sans frais des déchets triés et préciser leurs modalités d’accueil. Il sera accessible par le biais d’un guichet unique qui sera probablement hébergé sur le site de l’OCA du bâtiment, organisme coordonnateur de la REP PMCB.

Cette mesure vient en réaction aux multiples systèmes de traçabilité et modalités de reprise définis par chaque éco-organisme qui avaient tendance à complexifier la reprise sans frais des déchets.

Ensuite, par la fin de l’obligation d’enregistrement pour le dépôt des déchets triés inférieur à une tonne.

Aucune information supplémentaire ne pourra être demandée pour ce type de dépôt dans le cadre de la REP PMCB et aucun enregistrement préalable au dépôt ne pourra être exigé.

Enfin, l’éco-organise devra procéder à la reprise sans frais des déchets triés en entreprise, quelle que soit la fréquence d'enlèvement, dès lors que les contenants auront un volume unitaire supérieur à8 m3. L’entreprise gardera à sa charge les frais de location des bennes.

Cette mesure ouvre aux plus petites entreprises le service de collecte des déchets en entreprise ; pas de rotation des bennes imposées, l’entreprise remplit ses bennes à son rythme.

Les éco-organismes devront donc prévoir dans leur offre des tailles de contenants à partir de 8 m3 permettant de trier plus finement les déchets et de mieux tenir compte de l’espace disponible dans les entreprises.

Si les frais de traitement des déchets triés et les frais de transport sont pris en charge par la REP, ceux inhérents à la location des bennes resteront à la charge des entreprises.

Actuellement, le service est principalement adressé aux grosses entreprises, du fait des conditions strictes imposées par les éco-organismes (bennes de 30 m3, fréquences de rotation imposées …).

PARTIE II - SOCIAL

A - ORGANISATION AU TRAVAIL

1) Sécurité au travail

Les règles de sécurité pour les salariés travaillant près des installations électriques ont été actualisées et sont entrés en vigueur le 19 décembre 2024.

Ces règles concernent tous les travaux d’ordre non électriques effectués à proximité d’ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains, qui se situent à moins de 50 mètres de conducteurs isolés ou non.

L’entreprise qui réalise les travaux doit :

- Evaluer les risques : la priorité est d’éliminer les risques, ou à défaut, de les réduire au maximum en définissant des mesures de préventions à l’issue de l’évaluation des risques.

- Communiquer avec l’exploitant : avant les travaux, l’exploitant de l'installation électrique doit indiquer les précautions à prendre et fournir à l'entreprise qui réalise les travaux, toutes les informations nécessaires concernant la localisation et les caractéristiques des ouvrages ou installations électriques.

- Informer les salariés : une consigne écrite doit être transmis eaux salariés, décrivant les mesures de sécurité à suivre.

- Surveiller les travaux : une personne compétente doit être désignée pour vérifier la bonne exécution des mesures de sécurité sur le chantier, s’assurer de la mise hors tension des installations ou du respect des distances de sécurité ou des zones d’approche prudente.

Attention : les travaux sous tension sont à éviter. Ils ne peuvent être réalisés que s’il est impossible de couper l’alimentation sans endommager l’installation ou s’il est nécessaire de maintenir la distribution électrique pour la sécurité des personnes ou des biens. Dans ce cas, l’exploitant doit justifier ces raisons auprès de l’entreprise qui réalise les travaux.

Pour plus de renseignements à ce sujet, n’hésitez pas à contacter la CAPEB des Landes.

2) Recherche d'un nouveau candidat : les règles à respecter

En tant qu’employeur, vous avez des règles à respecter lorsque vous diffuser une offre d’emploi.

Le contenu de l’offre de l’emploi est laissé à la libre appréciation de l’employeur. Aucune obligation légale ne lui impose d’insérer des mentions particulières.

Cette liberté est tout de même limitée par le Code du travail qui interdit d’insérer quelques éléments :

- Les mentions discriminatoires : aucune offre d’emploi ne peut comporter de référence à l’une des caractéristiques de l’article L.1132-1 du Code du travail (origine, sexe, situation familiale, santé, opinions politiques, religion, appartenance syndicale, …).

- L’âge limite maximal : il est interdit de publier une offre d’emploi qui comporte la mention d’une limite d’âge exigée, sauf dispositions légales ou règlementations contraires.

- Des allégations fausses ou susceptible d’induire en erreur : il est interdit d’énoncer des allégations fausses notamment concernant l’existence, l’origine, la nature, la description ou encore la rémunération de l’emploi.

- Les termes étrangers : les offres d’emploi ne doivent pas être rédigées en langue étrangère.

B - UN REVIREMENT DE JURISPRUDENCE : L'ENGAGEMENT DE VOTRE RESPONSABILITE DECENNALE

Pour rappel, il est admis de longue date que la responsabilité décennale ne peut être engagée qu’avec la réunion de deux éléments cumulatifs :

- Le sinistre est de nature décennale (atteinte à la solidité de l’ouvrage ou impropre à sa destination) ;

- Il faut que ce soit un ouvrage (peuvent être considérés comme ouvrages les travaux neufs, les travaux sur les existants ainsi que les éléments d’équipement s’ils remplissent les critères jurisprudentiels).

Or, si la Cour de cassation considérait que les éléments d’équipement dissociables posés sur un support préexistant ne sont pas des ouvrages (exemple : radiateur, volet électrique, interphone, poêle à bois,… installé de manière isolé).

A la suite des arrêts de principe de 2017, la Cour de cassation avait affirmé que les dommages survenus sur les éléments d’équipement dissociables posés sur un ouvrage existant relevaient de la garantie décennale dès lors qu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, qui n’était pas le cas avant.

Cette position de 2017 a fait l’objet d’un certain nombre de critiques.

Par un revirement de jurisprudence du 21 mars 2024, c’est un retour à la situation avant 2017 qui est désormais établi. Autrement dit, quel que soit le degré de gravité des désordres, les éléments d’équipement dissociables posés sur l’existant ne peuvent donner lieu à la responsabilité décennale.

Par conséquent, la responsabilité des artisans du bâtiment qui installent des éléments d’équipement dissociables sur un ouvrage existant (pompes à chaleur, inserts de cheminé, poêles à bois, ballons d’eau, …) ne peut plus être engagée sur le fondement de la responsabilité décennale. Seule la responsabilité contractuelle de droit commun pourra être mobilisé à leur encontre.

Ainsi, les artisans qui installent ces éléments d’équipement (rappel : les éléments d’équipement dissociables posés sur un ouvrage préexistant et qui ne sont pas eux-mêmes constitutifs d’un ouvrage), ne sont plus obligés de souscrire à une assurance décennale car leur responsabilité ne sera pas recherchée sur ce fondement.

Toutefois, j’attire votre attention sur le fait que cette interprétation fluctue en jurisprudence et que dans la majorité des cas, l’assurance décennale est obligatoire pour les autres types de travaux.

Dès lors, il est indispensable que vous mainteniez votre assurance décennale mais gardez en mémoire qu’en fonction de la nature de vos travaux, celle-ci ne jouera pas nécessairement.

N’hésitez pas à contacter la CAPEB des Landes pour plus de renseignements à ce sujet.

C - JURISPRUDENCE : ABSENCE D'ECHAFFAUDAGE ET RESPONSABILITE PENALE DE L'EMPLOYEUR

Par un arrêt de la Cour de cassation du 05 novembre 2024, la Cour a retenu la responsabilité pénale de l’employeur après la survenance d’un accident mortel.

En l’espèce, un salarié du BTP a perdu la vie suite à une chute de quatre mètres alors qu’il effectuait des travaux sur un toit. Au moment de sa chute, il ne portait pas son harnais de sécurité, alors même que l’employeur avait rappelé la nécessité de le porter le matin de la survenance de l’accident.

L’employeur a été poursuivi pour le délit d’homicide involontaire pour la violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi.

Bien que l’employeur ait rappelé à ses salariés l’obligation de porter un harnais de sécurité, la Cour a souligné que l’absence d’échafaudage conforme sur le chantier était directement liée à l’accident.

Cette décision souligne l’importance de la mise en place d’équipements de protection collective plutôt qu’individuelle.