2024-11-27 16:32:25

LES IDEES RECUES SUR LE PREAVIS

Le préavis peut être entendu comme le délai durant lequel l’une des parties à la relation de travail informe l’autre de son intention de mettre fin au contrat. Pendant cette période, les droits et obligations de chaque partie restent les mêmes, quand bien même la fin de la relation de travail est imminente. Faisons le point sur cette notion peu évidente.

1) Dès lors qu’il y a une rupture du contrat de travail, le salarié doit respecter un préavis !

Faux. Le législateur a exclu l’application du préavis dans les cas suivants :

  • Rupture de la période d’essai : il faudra respecter un délai de prévenance ;
  • Licenciement pour faute grave ou lourde : la faute est d’une telle gravité que le maintien du salarié n’est pas envisageable, même pendant la durée du préavis ;
  • Acceptation d’une convention de reclassement : un salarié licencié pour motif économique et qui accepte le CSP verra son contrat rompu sans préavis ou indemnité compensatrice de préavis ;
  • Force majeure

.2) La durée du préavis reste la même, peu important les circonstances entourant la rupture du contrat !

Faux. La durée du préavis diffère selon la cause de la rupture du contrat, la classification du salarié et son ancienneté :


3) « En tant qu’employeur, je peux librement modifier la durée du préavis de mon salarié »

Faux. De lui-même, un employeur ne peut pas modifier la durée du préavis de son salarié, que ce soit par une augmentation ou une diminution de ce dernier. En revanche, une fois le licenciement prononcé ou la démission déposée, l’employeur et le salarié, d’un commun accord, peuvent réduire le préavis intégralement ou partiellement. Pour cela, il faut que l’employeur recueille le consentement (écrit de préférence) exprès et non équivoque de son salarié. Par ailleurs, les juges considèrent que l’absence de protestation ne vaut pas acceptation de la part du salarié.

4) Il est possible de renoncer par avance d’effectuer son préavis en cas de rupture du contrat !

Faux. Un salarié ne peut pas accepter de renoncer par avance d’effectuer son préavis. De cette manière, l’employeur ne pourra pas insérer pareille mention, par exemple, dans le contrat de travail.

5) En cas d’arrêt de travail, le préavis est suspendu !

Vrai et faux, tout dépend de la nature professionnelle ou non de l’arrêt maladie.

La maladie non professionnelle n’interrompt pas le préavis et le contrat de travail n’est pas suspendu. En raison du caractère préfix du préavis, la maladie du salarié ne prolongera pas d’autant sa durée.

En revanche, lorsque l’arrêt de travail revêt un caractère professionnel, cette fois-ci, le préavis du salarié sera suspendu pour la durée de l’arrêt et prolongé d’autant.

6) La prise de congés payés durant le préavis le repousse d’autant !

Vrai et faux, tout dépend du moment où les congés ont été posés.

Si les congés payés ont été prévus et validés par l’employeur avant la notification de la rupture du contrat de travail, alors ils reporteront d’une durée équivalente la fin du préavis.

Cependant, lorsque les congés payés sont prévus et validés après la notification de la rupture du contrat de travail, ils ne reporteront pas le préavis. Naturellement, il faut que l’employeur et le salarié soient d’accord pour une telle prise de congés.

Quid en cas de fermeture de l’entreprise ? La fermeture de l’entreprise imposée aux salariés constitue un cas particulier : le préavis n’est pas reporté lors des congés pour fermeture d’entreprise.

7) « Si mon salarié pose des RTT, cela repoussera son préavis »

Faux. Malgré le fait que les textes soient silencieux quant aux jours de Réduction du Temps de Travail, aussi dits RTT, ces derniers n’ont pas la même nature que les congés payés puisqu’il s’agit de journées de compensation des heures supplémentaires réalisées par un salarié. En d’autres termes, la pose de RTT ne devrait pas repousser le préavis.

SOURCES

  • Article L.1231-1 du Code du travail sur la rupture de la période d’essai ;
  • Article L.1234-1 du Code du travail sur le licenciement pour faute grave ou lourde ;
  • Article L.1233-67 du Code du travail sur l’acceptation du CSP ;
  • Article 10.1 de la Convention collective des ouvriers du Bâtiment (IDCC 1596) sur la durée des préavis ;
  • Article 10.1 de la Convention collective des ouvriers du Bâtiment (IDCC 1597) sur la durée des préavis ;
  • Article 8.1 de la convention collective des ETAM (IDCC 2609) sur la durée des préavis ;
  • Article 7.1 de la convention collective des Cadres du Bâtiment (IDCC 2420) sur la durée des préavis ;
  • Arrêt de la Chambre sociale du 09/10/2002 (00-45.540) sur l’absence de présomption de la diminution du préavis ;
  • Arrêt de la Chambre sociale du 07/12/2022 (21-16.000) sur l’impossibilité de renoncer par avance d’effectuer son préavis ;
  • Arrêt de la Chambre sociale du 28/06/1989 (86-42.93) sur le caractère préfix du préavis ;
  • Article L.1226-7 du Code du travail sur la suspension du préavis durant un arrêt de travail d’origine professionnelle ;
  • Arrêt de la Chambre sociale du 02/06/1994 (90-45.861) sur le report du préavis lorsque les congés ont été posés avant la rupture du contrat.