2022-12-14 00:00:00

Législation sur les bons d’achat et cadeaux de Noël

Vous êtes nombreux à nous avoir interrogé sur les règles régissant l’attribution de chèques–cadeaux ou bons d’achat en faveur de vos salariés.

I. Principe

Le chèque cadeau est un avantage en nature que l’entreprise fournit à ses salariés lors d’événements spécifiques. Il se présente sous forme de chéquier papier ou de carte dématérialisée souvent avec un compte en ligne.

Le processus est simple : il est acheté à un émetteur de titres-cadeaux (tel que notre partenaire CAPEB AVANTAGES) puis attribué à l’employé sous forme de crédit d’achat dans une ou plusieurs enseignes.

II. Conditions d’attribution

– L’attribution des chèques–cadeaux au profit de salariés ne doit pas être prévue au profit des salariés par un accord d’entreprise ou contractualisée, car dans ces derniers cas le chèques cadeau est considéré comme partie intégrante du salaire.
– L’attribution doit être collective, à savoir :
* pas de critère d’attribution « discriminant » (âge, etc ...),
* ni fondé sur le type de contrat de travail (CDI, CDD, …),
* ni modulée en fonction de l’ancienneté, l’absence du salarié, etc...
– L’attribution des chèques-cadeaux ne doit pas être réservée à certains salariés, ni modulée dans le but de récompenser ceux ayant obtenus de bons résultats (« challenges »), ou dans le but de sanctionner ceux ayant « mal travaillé » ou ayant eu des absences.
– Tous les collaborateurs d’une entreprise y ont droit, à savoir les salariés, les dirigeants assimilés salariés qui ont exactement les mêmes droits que leurs salariés, les stagiaires.
– Compte tenu de sa qualité de mandataire social, le président d’une SASU ne peut pas recevoir de chèques cadeaux. S’il bénéficie du même régime social que les employés, le Code du travail ne lui donne pas le statut de salarié. Il est cependant possible pour l’employeur de prétendre aux titres-cadeaux s’il cumule sa fonction et un contrat de travail reconnu par les organismes sociaux. Il serait alors assimilé à un salarié à part entière.
- La lettre ministérielle du 12 décembre 1988, ainsi que les différentes circulaires ACOSS parues depuis mentionnent les chèques-cadeaux attribués aux salariés. Le gérant qui serait uniquement mandataire social, ne disposant pas de contrat de travail et devrait pas être considéré comme salarié. Sachant que l’exonération (cf Cotisations sociales et régime fiscal) ne résulte que d’une simple tolérance administrative, l’Urssaf l’applique strictement.

III. L’attribution du bon d’achat doit être en lien avec l’un des événements suivants

- la naissance, l’adoption ;
- le mariage, le pacs ;
- le départ à la retraite ;
- la fête des mères, des pères ;
- la Sainte-Catherine, la Saint-Nicolas ;
- Noël pour les salariés et les enfants jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile ;
- la rentrée scolaire pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 26 ans dans l’année d’attribution du bon d’achat (sous réserve de la justification du suivi de scolarité). Par « rentrée scolaire », il faut entendre toute rentrée de début d’année scolaire, universitaire… peu importe la nature de l’établissement : établissement scolaire, lycée professionnel, centre d’apprentissage...

Les bénéficiaires doivent être concernés par l’événement. Par exemple, un salarié sans enfant n’est pas concerné par les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire, pour le Noël des enfants, ou pour la fête des mères/pères.

IV. L’utilisation du bon doit être en lien avec l’événement pour lequel il est attribué

Le bon d’achat doit mentionner soit la nature du bien qu’il permet d’acquérir, soit un ou plusieurs rayons de grand magasin ou le nom d’un ou plusieurs magasins.
Le bon d’achat ne peut être échangeable contre du carburant ou des produits alimentaires, à l’exception des produits alimentaires courants dits de luxe dont le caractère festif est avéré.

Lorsqu’il est attribué au titre du Noël des enfants, le bon d’achat devra permettre l’accès à des biens en rapport avec cet événement tels que notamment les jouets, les livres, les disques, les vêtements, les équipements de loisirs ou sportifs.
Lorsqu’il est attribué au titre de la rentrée scolaire, le bon d’achat devra permettre l’accès à des biens en rapport avec cet événement (fournitures scolaires, livres, vêtements, micro-informatique).

Ainsi, par exemple, un bon d’achat « rentrée scolaire » délivré en décembre pour une rentrée scolaire intervenue en septembre ne peut plus être considéré comme étant en relation avec l’événement rentrée scolaire.
Dans cette hypothèse, la délivrance tardive du bon d’achat a pour effet de faire correspondre le bon d’achat à la scolarité et non à l’événement que constitue la rentrée scolaire. Dans ce cas, le bon d’achat doit être assujetti aux cotisations de Sécurité sociale.

V. Montant

Le montant des chèques–cadeaux doit être identique pour tous les salariés concernés par l’événement donnant lieu à l’attribution de cet avantage.

Un seuil de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (3.428 €) est appliqué par événement et par année civile.
Les bons d’achat sont donc cumulables, par événement, s’ils respectent le seuil de 5 % du plafond mensuel.

Dans le cas particulier où deux conjoints travaillent dans la même entreprise, le seuil s’apprécie pour chacun d’eux.

VI. Cotisations sociales et régime fiscal

Si le coût pour l’entreprise est intéressant, c’est aussi parce que les chèques et cartes-cadeaux bénéficient d’un régime fiscal et social particulièrement intéressant.

- Les bons d’achats alloués par l’employeur (ou le Comité d’entreprise) peuvent être exonérés de cotisations.
Il y a en effet une présomption de non assujettissement de l’ensemble des bons d’achat et cadeaux attribué à un même salarié au cours d’une année civile, lorsque le montant global de ce/ces dernier(s) n’excède pas 5% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale, soit, au cours de l’année 2022, soit 171,00 €.
Les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés sont par principe soumis aux cotisations de Sécurité sociale, s’agissant au sens strict d’un avantage attribué par l’employeur « en contrepartie ou à l’occasion du travail » (sauf s'il s'agit de secours).
Toutefois, l’Urssaf admet en application de tolérances ministérielles que, sous certaines conditions, ce type d’avantages soit exonéré du paiement des cotisations et contributions de Sécurité sociale.

- Par ailleurs, la TVA est déductible, et les montants concernés ne sont pas déclarables comme revenu.