2024-06-12 00:00:00

Le travail de nuit exceptionnelle dans le BTP

Pour la réalisation d’un chantier, vous pouvez être amenés à faire travailler de nuit, de façon exceptionnelle, plusieurs de vos salariés.

Par principe, le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel. Il doit aussi prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés et il doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale. Sa mise en place est donc strictement encadrée. En dehors du travail habituel de nuit, les salariés du BTP sont amenés à travailler de nuit de manière exceptionnelle, en fonction des impératifs liés aux chantiers sur lesquels ils interviennent. Les textes de base sont issus du Code du travail (articles L 3122-1 et suivants du code du travail, L 3163-1 et suivants, ainsi que de l'Accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics

I. La mise en place du travail de nuit exceptionnel

Le travail de nuit est mis en place par accord collectif.
Au niveau national, les conventions collectives du bâtiment ne prévoient pas la mise en place du travail de nuit exceptionnel.
En l'absence d'accord collectif, l’employeur peut mettre en place le travail de nuit exceptionnel :
- Après avoir consulté le Comité Social et Economique (CSE).
- Après avoir obtenu l’autorisation de l'inspecteur de travail.
En outre, le médecin du travail doit être consulté avant la mise place du travail de nuit.

➢ Pour les entreprises ayant un CSE
Les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur autorisation de l'inspecteur du travail.
L'employeur engage des négociations en vue de la conclusion d'un accord relatif au travail de nuit. Il recueille l'avis des membres du comité social et économique (CSE) et des délégués syndicaux.
L'employeur transmet cette demande accompagnée de l'avis des représentants du personnel à l''inspecteur du travail.
Ce dernier vérifie l'existence des contreparties accordées aux salariés.
L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.
Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant 30 jours vaut autorisation.
En cas de contestation, un recours hiérarchique peut être formé à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail qui a autorisé le travail de nuit au sein de l'entreprise. Ce recours doit être porté devant le directeur régional de la DREETS (anciennement DIRECCTE) dans un délai d'1 mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision sur le travail de nuit.

➢ Pour les entreprises n’ayant pas de CSE
La demande d'autorisation d'affectation de travailleurs à des postes de nuit est présentée à l'inspecteur du travail.
La demande doit être justifiée.
Elle doit comporter les points suivants :
➔ Contraintes propres à la nature de l'activité ou au fonctionnement de l'entreprise qui rendent nécessaire le travail de nuit eu égard aux exigences de continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
➔ Existence de contreparties et de temps de pause.
➔ Prise en compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité et des salariés.
La demande est accompagnée d'un document attestant que les salariés ont été informés de la mise en place du travail de nuit.
L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.
Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant 30 jours vaut autorisation.

En cas de contestation, un recours hiérarchique peut être formé à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail qui a autorisé le travail de nuit au sein de l'entreprise. Ce recours doit être porté devant le directeur régional de la DREETS (anciennement DIRECCTE) dans un délai d'1 mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision relative sur le travail de nuit.

II. Concernant la rémunération du travail de nuit exceptionnel

 Pour les Ouvriers
Il appartient dès lors aux entreprises de déterminer, au besoin par voie d'accord d'entreprise, le niveau des éventuelles majorations pour travail de nuit exceptionnel.
A défaut d’accord, une décision unilatérale de l'employeur peut aussi fixer d'éventuelles contreparties.
Le code du travail prévoit que le salarié doit bénéficier d'un repos compensateur et d'un temps de pause. Il peut également bénéficier d'une majoration de salaire
Par conséquent, aucune obligation légale ou conventionnelle ne pèse sur vous quant à la rémunération des heures effectuées de nuit (exceptionnelles) pour les ouvriers.
Toutefois, à défaut d'un accord d'entreprise sur le sujet, nous vous recommandons d’appliquer les mêmes majorations qu'aux ETAM au titre de l'égalité de traitement.

 Pour les ETAM
Au niveau national, seules les conventions collectives des ETAM du Bâtiment et des Travaux Publics prévoient la situation des salariés travaillant de nuit à titre exceptionnel.
Pour les travailleurs occasionnels de nuit, les heures en question sont rémunérées au salarié avec un taux majoré de 100 %.
Si ces heures correspondent à des heures supplémentaires, le salarié bénéficiera en plus d’un repos compensateur équivalent au nombre d’heures supplémentaires travaillées de nuit.

III. Concernant les horaires de travail

A défaut d’accord, est considéré comme travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
En outre, pour les ETAM dans le cas du travail de nuit exceptionnel, est considérée comme travail de nuit la plage 20 heures/6 heures.
Précise que la durée maximale quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.
Enfin, il faudra également veiller à respecter les temps de repos minimums :
- Le repos quotidien : 11 heures
- Le repos hebdomadaire : durée minimale de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs, dont l'un est le dimanche, et l'autre le samedi ou le lundi.