Inaptitude d'un salarié : quelles sont les possibilités d’action ?
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Constatation de l’inaptitude
L’inaptitude physique d’un salarié à son poste de travail doit être constatée par le médecin du travail, seul habilité à se prononcer (Cass. Soc., 28 juin 2006), à l’occasion de toute visite médicale obligatoire.
La reconnaissance de l’inaptitude d’un salarié à son poste de travail ne peut, en principe, être constatée :
- qu’après une étude du poste de travail et des conditions de travail dans l’entreprise ;
- qu’après avoir effectué deux examens médicaux de l’intéressé, espacé de deux semaines (= 15 jours) et accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires prévus dans ce cas. (C. Trav, art. R 4624-31).
En application des dispositions de l’article R 4624-31 du Code du Travail, l’inaptitude peut être déclarée dès le premier examen médical :
- lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé, sa sécurité ou celle des tiers ;
- ou lorsqu’un examen de pré-reprise a eu lieu dans un délai de 30 jours au plus tôt. L’avis lui-même (et non un autre document ou lettre) doit, dans ce cas, indiquer soit la situation de danger immédiat, soit qu’une seule visite est effectuée en application de l’article R4624-31.
#### Demande de second examen
Si l’avis du médecin ne répond pas à ces exigences, l’employeur doit prendre l’initiative d’organiser la seconde visite médicale nécessaire pour la constatation régulière de l’inaptitude (à défaut, un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement serait nul).
L’employeur doit ainsi prendre l’initiative des visites médicales.
En particulier, lorsque le médecin du travail rend un avis d’inaptitude totale et définitive à l’issue du premier examen, l’employeur doit solliciter le médecin du travail pour un second examen. S’il s’abstient, il commet une faute dont le salarié peut demander réparation (Cass. Soc., 12 mars 2008). S’il licencie le salarié après un seul examen médical, le licenciement pour inaptitude du salarié est, sauf exception, nul (Cass. Soc., 16 juillet 1998).
#### Contestation de l’inaptitude
L’avis médical d’inaptitude doit mentionner les voies de recours (C. Trav., art. R 4624-34).
Lorsque l’avis d’inaptitude est rendu après une absence pour maladie ou accident, le médecin du travail doit rendre des conclusions écrites et précises qui indiquent l’aptitude du salarié compte tenu des emplois existants dans l’entreprise et des éventuels aménagements de postes de travail ou d’horaires (C. Trav., art. L 1226-2 et L 1226-10).
Lorsque l’inaptitude est déclarée sans que le salarié ait été absent, le médecin du travail n’est pas obligé légalement de formuler des propositions, mais seulement habilité à proposer des mesures individuelles (C. Trav., art. L 4224-1)
Le droit de contester l’avis du médecin du travail auprès de l’inspecteur du travail est ouvert à l’employeur comme au salarié (C. Trav., art. L 4624-1). La contestation de l’avis d’inaptitude doit avoir lieu dans un délai de 2 mois suivant l’avis médical d’inaptitude. Le recours est adressé à l’inspecteur du travail dont relève l’établissement qui emploie le salarié par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine (pas forcément en LRAR). La demande énonce les motifs de contestation (C. Trav., art. R 4224-35).
En l’absence d’un recours administratif devant l’inspecteur du travail, l’avis du médecin du travail sur l’inaptitude du salarié à occuper un poste s’impose à l’employeur et au salarié (Cass. Soc., 16 septembre 2009). De même, l’avis du médecin du travail s’impose au juge en l’absence de contestation devant l’inspecteur du travail (Cass. Soc., 17 décembre 2014).
En cas de désaccord entre l’employeur et le médecin du travail sur l’aptitude ou l’inaptitude physique du salarié et les préconisations médicales, la décision est prise par l’inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail (C. Trav., art. L 4624-1).
La décision rendue par l’inspecteur du travail sur l’aptitude d’un salarié doit, en cas d’inaptitude professionnelle, comporter des considérations de fait propres à éclairer l’employeur et le salarié sur les tâches que ce dernier serait susceptible d’exercer dans l’entreprise (C.E, 3 décembre 2003).
La décision rendue par l’inspecteur du travail sur l’aptitude d’un salarié doit, en cas d’inaptitude non professionnelle, préciser les motifs pour lesquels il ne propose aucune mesure individuelle (C.E, 1er août 2013)
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