mercredi 23 octobre 2019

Forfait-jours : faites signer une convention individuelle de forfait aux salariés concernés !

Le forfait jours consiste à décompter le temps de travail non pas selon une référence horaire, mais selon le nombre de jours travaillés.

Le recours au forfait jours reste subordonné à la mise en place d’un accord d’entreprise, d’établissement, ou à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche. Sans accord collectif, vous ne pouvez pas mettre en place ce dispositif au sein de votre entreprise et ce, même avec l’accord exprès du salarié.

Dans le BTP, il existe des dispositions conventionnelles. Cette faculté est prévue dans les conventions collectives du 12 juillet 2006 pour les ETAM, celle du 20 novembre 2015 pour les cadres des Travaux Publics et du 1er juin 2004 pour les cadres du Bâtiment. Ces dispositions initiales ont fait l’objet d’un avenant du 11 décembre 2012.

Le forfait jours est seulement accessible :

- aux salariés cadres qui disposent, sous certaines conditions, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;- aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être déterminée et disposant également d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

La durée de travail de référence des salariés en forfait jours est de 218 jours, journée de solidarité comprise (Code du travail, art. L. 3121-64).Ce nombre de jours travaillés est fixé par la convention individuelle de forfait qui est établie par écrit. Cette disposition est d’ordre public. Vous ne pouvez donc pas y déroger, même en application d’un accord collectif.

Si vous avez des salariés soumis au forfait annuel en jours, il est important que vous ayez pour chaque salarié la convention individuelle de forfait écrite et signée. Remettre l’accord d’entreprise prévoyant la mise en place du forfait jours ne remplace pas l’accord du salarié et la convention. Une telle pratique peut donc vous conduire vers de graves soucis financiers.

Cette forfaitisation de la durée de travail ne peut être appliquée qu’avec l’accord du salarié concerné.

Sans cet accord écrit du salarié, vous ne pouvez pas appliquer la forfaitisation.

Dans une affaire qui vient d’être jugée par la Cour de cassation, aucune convention individuelle de forfait jours n’avait été passée par écrit.

L’employeur avait toutefois remis au salarié, lors de la signature du contrat de travail, l’accord d’entreprise prévoyant la possibilité de soumettre les salariés au forfait jours. Pour les juges, cela ne pouvait pas constituer l’écrit prévu par le Code du travail.

Il n’y avait donc pas de convention de forfait en jours dans cette relation. Ce qui a couté très cher à l’entreprise. Sans forfait jours, le salarié se retrouve soumis à la durée légale de travail (35 heures par semaine, etc.) et peut donc demander le paiement d’heures supplémentaires. Et s’il produit des éléments de nature à étayer sa demande, il obtiendra gain de cause auprès des juges.

Dans l’affaire jugée, l’entreprise a notamment été condamnée à payer au salarié les sommes de 822 970 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et 82 297 € à titre de congés payés afférents….

De quoi saborder une entreprise. On le serait à moins…

Cour de cassation, chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.523 (une convention de forfait en jours doit avoir été formalisée par écrit entre les parties pour être valable. La remise de l’accord prévoyant la possibilité de soumettre des salariés à ce régime ne peut constituer cette formalité)