Activité de ramonage : le vrai du faux !
Ces deux textes traitant à la fois de l’activité de ramonage et de l’activité d’entretien des appareils de chauffage ont visiblement créé une grande confusion.
Certaines entreprises nous ont signalé vouloir cesser leur activité de ramonage compte tenu des nouvelles obligations que cette règlementation fait peser sur les entreprises ; OR IL N’Y A AUCUNE NOUVELLE OBLIGATION POUR LES ENTREPRISES REALISANT L’ACTIVITE DE RAMONAGE !
Voici les éléments importants issus de cette règlementation :
1. Grâce à l’intervention préalable de la CAPEB, les activités de ramonage restent dissociées des opérations d’entretien ! Ce point est fondamental car cela signifie que les obligations qui incombent spécifiquement aux entreprises réalisant les opérations d’entretien des appareils de chauffage ne s’appliquent pas à celles réalisant uniquement le ramonage.
2. Définition du RAMONAGE : AUCUNE EVOLUTION ! Le ramonage comporte le nettoyage, par action mécanique directe**, de la paroi intérieure du conduit de fumée**, afin d’en éliminer les suies et dépôts et d’assurer la vacuité du conduit sur toute sa longueur, incluant les tuyaux et conduit de raccordement. ET RIEN D’AUTRES ! Sont concernés les conduits de fumée desservant tous les appareils à combustion assurant la fonction de chauffage et/ou de production d’eau chaude sanitaire et ce, quelle que soit la nature du combustible : gaz, fioul et bois principalement.
3. Fréquence : AUCUNE EVOLUTION ! Le ramonage des conduits de fumée et des tuyaux de raccordement est effectué au moins tous les 12 mois. Toutefois, le règlement sanitaire départemental peut prévoir que le ramonage est effectué plusieurs fois par an, dont une fois pendant la période de chauffage.
4. Exigence de qualification : AUCUNE EVOLUTION ! L’exercice des activités relevant du secteur du bâtiment, dont le ramonage, est soumis à une exigence de qualification professionnelle : article L.121-1 du code de l’artisanat. Cette exigence remonte à la loi Raffarin de 1996 qui liste les activités dites « règlementées » soumises à qualification. L’obligation de qualification professionnelle s’applique tant aux entreprises individuelles qu’aux sociétés. La qualification professionnelle pour l’exercice de l'activité de ramonage est reconnue aux titulaires : d’un CAP, BEP, ou un diplôme ou titre équivalent attestant d’une qualification dans cette activité du ramonage. La qualification professionnelle pour l’exercice de l'activité de ramonage est également reconnue, à défaut de ces diplômes ou de titres à la personne qui justifie d'une expérience professionnelle de trois années effectives acquise en qualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié dans l'exercice du métier ou de la partie d'activité en cause.
5. Attestation (certificat) de ramonage : LEGERE ET SEULE EVOLUTION ! La réalisation de chaque opération de ramonage donne lieu à la remise d’une attestation, dans un délai de 15 jours ouvrés suivant l’achèvement de l’opération. L’attestation de ramonage précise notamment le ou les conduits de fumée ramoné(s) et atteste notamment de la vacuité du conduit sur toute sa longueur.
À l’issue du ramonage d’un conduit de fumée sur lequel est raccordé un appareil à combustible solide (sauf les chaudières), en plus de l’attestation de ramonage, le professionnel doit fournir également les conseils figurant à l’annexe n°2 de l’arrêté du 20 juillet 2023. Voici la seule évolution, et il ne s’agit que de CONSEILS NON ENGAGEANT !
La fourniture de conseils sur le bon usage de l’appareil porte sur les éléments suivants :
– l’utilisation du dispositif de chauffage notamment vis-à-vis de ses émissions potentielles de polluants ;
– les systèmes de régulation et de contrôle de température ;
– des recommandations pour prévenir les risques sanitaires et accidents de la vie courante ;
– l’intérêt de renforcer la fréquence de ramonage en fonction de la consommation de bois. Il est recommandé de faire 2 ramonages par an, dont un durant la période de chauffe, lorsque la consommation annuelle dépasse les 6 mètres cube apparents de bois bûche ou 2,5 tonnes de granulés les conditions appropriées de stockage et d’utilisation des combustibles solides afin de limiter l’impact de leur combustion sur la qualité de l’air, au sens de l’article D. 222-36-1 du code de l’environnement pris en application de l’article L. 222-6 du même code.
La fourniture de conseils sur les améliorations possibles du dispositif de chauffage porte sur les éléments suivants :
– adaptation aux besoins de chauffage réels du bâtiment ;
– réduction des besoins de chauffage ;
– fonctionnement incorrect du système, des sous-systèmes ou des composants ;
– remplacement du système, des sous-systèmes et des composants, et mentionner des organismes pour le conseil et sur les aides financières pour effectuer les travaux ;
– informations sur les non-conformités de l’installation par rapport aux règles de l’art qui sont facilement visibles par le technicien ;
– information sur la réglementation locale en vigueur prise par le préfet sur le fondement des pouvoirs qui lui sont accordés par l’article L. 222-6 du code de l’environnement et, le cas échéant, les adaptations à apporter à l’installation pour s’y conformer ;
– l’intérêt de ramoner avant une période d’inutilisation prolongée pour éviter la propagation d’incendies.
Ces conseils et recommandations sont joints à l’attestation d’entretien. Ils sont donnés à titre indicatif et ont une valeur informative, et sont conformes aux recommandations disponibles sur le site internet de l’ADEME. Aucun investissement proposé par la personne ayant effectué l’entretien ne revêt un caractère obligatoire. Il s’agit de conseils et non de prescriptions ou d’injonctions de faire.
POUR SIMPLIFIER CE RÔLE DE CONSEILS DES ENTREPRISES REALISANT DU RAMONAGE, les attestations de ramonage proposées par la CAPEB seront prochainement modifiées en conséquence.
Pour résumé, pour la réalisation de l’activité de ramonage, seuls vos certificats de ramonage vont évoluer. Pour le reste, rien ne change !
Copyright CAPEB AUBE